CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC00241_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le maire de Jungholtz a décidé de réduire sa durée hebdomadaire de service, ainsi que la décision du 13 mai 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1905280 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Bizzarri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905280 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2019 du maire de Jungholtz ; 3°) de condamner la commune de Jungholtz à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la commune de Jungholtz, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 8 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la commune de Jungholtz déclare accepter le désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Jungholtz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Jungholtz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la commune de Jungholtz. Fait à Nancy, le 28 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé : S. Vidal La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21NC00241_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel