CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NC00487_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par un jugement n° 2100057 du 19 janvier 2021, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 24 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin, à laquelle il a enjoint de réexaminer la situation personnelle de M. B, et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, régularisée le 22 février 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit aux conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté de transfert et à celles au relatives aux frais d'instance, et de rejeter la demande de ce dernier. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2021, M. B, représenté par Me Rudloff, demande à la cour : - de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ; - d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation personnelle ; - d'enjoindre à la préfecture d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un dossier dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, en faisant valoir que l'intéressé ne relève plus de la procédure Dublin. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par un jugement du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a annulé ces deux décisions. La préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme relevant appel de ce jugement, en tant qu'il a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert, ainsi qu'aux conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance présentées par M. B. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors applicable : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il est constant, ainsi que le reconnait l'administration, que, postérieurement à l'introduction de son appel, le délai de transfert est venu à expiration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. 7. En outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'à l'issue de l'expiration du délai précédemment mentionné, il a été procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, le conseil de ce dernier n'ayant formulé aucune observation en réponse au courrier adressé par la cour, demandant si les conclusions d'appel incident avaient conservé un objet, adressé le 13 janvier 2022 et reçu le 24 janvier 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il se borne à enjoindre un réexamen de sa situation et aux fins d'injonction. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B au titre de l'appel incident. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D B. Copie en sera adressée à la préfère du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, Aline Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A No 21NC00487
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CAA5427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC00487_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_21NC00487_20221227
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