CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NC00913_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2006667 du 26 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il ne lui a été posé aucune question à l'audience ; - le premier juge n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 30 mars 2020. Par un arrêté du 14 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B, y compris celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. 4. En second lieu, il ressort des termes du jugement que l'avocate de la requérante a été mise en mesure à l'audience de présenter toutes observations utiles au soutien des intérêts de sa cliente. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le premier juge, qui s'est considéré suffisamment informé par les pièces du dossier et l'intervention de son conseil, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en s'abstenant de lui poser des questions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 26 février 2021, Mme B a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire, en raison de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 février 2021, valable jusqu'au 25 février 2025. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision en date du 14 octobre 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un début d'exécution. Il n'est en outre pas contesté que cette abrogation est devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21NC00913_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel