CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NC00935_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Stallini a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rectifier le décompte général du marché conclu avec le groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) en y inscrivant la somme de 102 782,75 euros HT correspondant à l'indemnisation due au titre des articles 49.11 et 16.1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Le groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace a conclu au rejet de cette demande et demandé, subsidiairement, au tribunal de condamner les sociétés Jean-Marie Martini, SNC Lavalin, ICAT, C2BI, Artelia, à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Par un jugement n° 1801844 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Stallini et le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la société Stallini, représentée par Me Kluczynski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rectifier le décompte général du marché en y inscrivant la somme de 102 782,75 euros HT correspondant à l'indemnisation due au titre des articles 49.11 et 16.1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires et d'en ordonner la capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la société Edeis, représentée par Me Alonso Garcia, et venant aux droits de la SNC Lavalin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante ou de toute autre partie perdante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, la société Stallini déclare se désister purement et simplement de la requête et conclut au rejet des conclusions présentées pour la société Edeis au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la société Edeis demande à la cour de donner acte de ce désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Stallini est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Edeis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Stallini. Article 2 : Les conclusions de la société Edeis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stallini, au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, à la société Artelia, à la société Jean-Marie Martini, à la société Edeis, à la société ICAT et à la société C2BI. Fait à Nancy, le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : Aline Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_21NC00935_20221114
Données disponibles
- Texte intégral