CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_21NC01006_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, dont le tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier au tribunal administratif de Besançon, M. B A a demandé l'annulation de l'état exécutoire du 18 mars 2019 émis par l'établissement régional d'enseignement adapté Alain Fournier de Besançon pour un montant de 2 170,59 euros relatif à une dette de loyers et de charges pour la période d'août 2001 à septembre 2002 et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences de fautes qu'il aurait commises.
Par une ordonnance n° 2001549 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. A, représenté par Me Il, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'état exécutoire du 18 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il appartient au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et que le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 février 2021, le magistrat rapporteur de l'affaire a, par délégation du président de chambre, demandé à M. A de produire un mémoire récapitulatif, que ce document précisait notamment qu'à défaut de production d'un tel mémoire dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête, que le courrier lui a été adressé le jour même par mise à disposition dans l'application informatique " Télérecours citoyens ", à laquelle l'intéressé avait eu recours pour déposer sa requête, et qu'il s'est abstenu de consulter ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés. Si M. A soutient n'avoir pas été alerté de la mise à disposition du courrier, il n'apporte aucun élément de nature à établir un dysfonctionnement de cette application. Il est ainsi réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter du 10 février 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'instruction n'était pas close.
6. Si le requérant fait valoir qu'il a produit, le 20 mars 2021, un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes du 11 mars 2021, cette production d'un jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires sur le fondement du titre exécutoire du 18 mars 2019 en litige ne constitue pas un mémoire récapitulatif et ne suffit pas à démontrer que le premier juge n'aurait pas fait une juste application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en estimant que M. A devait être réputé s'être désisté de sa requête.
7. Il suit de là que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a donné acte de son désistement. La requête d'appel doit en conséquence être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement régional d'enseignement adapté de Besançon.
Fait à Nancy, le 9 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAINRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juillet 2023
DTA_2001549_20230720CAA549 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_21NC01006_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_21NC01006_20241009
Données disponibles
- Texte intégral