CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_21NC01419_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F D, M. A C, Mme B G, Mme I E et M. H E ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré, au nom de l'Etat, à M. E le 21 octobre 2019 par le maire d'Augisey et de lui enjoindre de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ; Par un jugement n° 1902218 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme D et autres, représentés par Me Tronche, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902218 du tribunal administratif de Besançon du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré, au nom de l'Etat, à M. E le 21 octobre 2019 par le maire d'Augisey ; 3°) d'enjoindre au maire d'Augisey de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme D et autres, le 12 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, ils seront réputés s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Peton, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme D et autres ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités par un courrier du président de la formation de jugement du 12 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F D, M. A C, Mme B G, Mme I E, M. H E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. La magistrate désignée, Signé : N. Peton La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1419 septembre 2023
ORTA_1902218_20230919CAA5415 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_21NC01419_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_21NC01419_20240215
Données disponibles
- Texte intégral