CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC01509_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2002548 du 17 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 ; 3°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le jugement contesté méconnaît l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe du contradictoire et les droits de la défense, dès lors que le préfet de Meurthe-et Moselle n'a pas produit les pièces sur la base desquelles l'arrêté litigieux a été pris. -M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en avril 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2019. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans sa requête introductive d'instance, en application des dispositions précitées, de communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris les arrêtés contestés. Il ne résulte toutefois pas des termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que le magistrat désigné serait tenu de donner suite à la demande du requérant autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Si M. A fait valoir que les fiches Telemofpra produites par l'administration sont datées du 2 décembre 2020 et ne pouvaient donc pas figurer parmi les pièces utilisées par l'administration pour édicter l'arrêté litigieux du 28 octobre 2020. Il ressort toutefois des termes même de cet arrêté que le préfet avait alors connaissance de la nature des décisions prises par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ressort de la lecture du procès-verbal d'audition de l'intéressé établi par les services de la police aux frontières le 27 octobre 2020 et signé par M. A après lecture faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise que le requérant avait alors fait mention des décisions prises par l'OFPRA et la CNDA à son encontre. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet avait produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande introduite par M. A, lesquelles, dans le respect du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé et que par conséquent, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC01509_20220718
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