CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC01531_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100254 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. A, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 27 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a successivement obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité le 1er août 2016 puis la délivrance d'un titre pour raisons médicales le 24 août 2017. Le 26 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. " 4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un avis du 1er décembre 2020, a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le requérant pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Guinée et qu'il pouvait s'y rendre sans risque. Ainsi que l'a relevé le juge de première instance, le requérant ne produit aucune pièce médicale susceptible d'appuyer ses allégations selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au motif de son état de santé, il résulte de ce qui précède qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En outre, s'il allègue avoir obtenu de bons résultats scolaires en France, il ne justifie pas ses dires, ni même de sa qualité d'étudiant. De même, s'il soutient que ses relations familiales en Guinée auraient été interrompues à la suite d'un incident familial au cours duquel il aurait appris qu'il aurait été adopté, il ne joint aucun élément susceptible d'établir la véracité de ses allégations. Ainsi, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que, depuis son entrée sur le territoire français, il aurait établi des liens suffisamment intenses, stables et anciens de telle sorte que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, s'il joint à son dossier un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er juillet 2020 et un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2020 concernant un poste en qualité d'ouvrier au sein d'une société de transport dont le siège se situe à Reims ainsi qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2019 indiquant un revenu fiscal de 18028 euros et un permis de conduire français, il est constant que le requérant n'a pas sollicité la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ou son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, le requérant n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC01531_20220718
TA10529 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC01531_20220718
Données disponibles
- Texte intégral