CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC01630_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2102929 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, Mme B, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés des 20 et 23 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de la placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de demande d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes : - il méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Schengen pendant une période d'au moins trois mois ; - il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour que Mme B a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 29 octobre 2022. Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bosnienne, est entrée en France irrégulièrement afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suisses et allemandes. Le 29 mars 2021, des demandes de reprise en charge de l'intéressée ont été adressées à ces autorités. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 13 avril 2021. Par un arrêté du 20 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du 23 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Mme B fait appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". D'autre part, aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats de la consultation du fichier " Eurodac " que Mme B a sollicité l'asile en Allemagne le 14 septembre 2015 et que, le 13 avril 2021, les autorités allemandes ont expressément accepté de la reprendre en charge sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement du 26 juin 2013. Mme B soutient à hauteur d'appel que l'Allemagne n'était plus compétente pour examiner sa demande d'asile dès lors qu'elle aurait quitté ce pays dès le mois de décembre 2015 pour rejoindre l'Italie, puis la Bosnie-Herzégovine, son pays d'origine, qui n'est pas un Etat membre de l'espace Schengen, où elle aurait séjourné pendant une durée supérieure à trois mois, notamment entre juillet et novembre 2020. La requérante produit à l'appui de ses allégations les copies des passeports de cinq de ses enfants et se prévaut des cachets d'entrée et de sortie du territoire des Etats membres de l'espace Schengen qui y sont apposés. Toutefois, et alors que Mme B ne produit pas la copie de son propre passeport, ces pièces révèlent que l'intéressée, à supposer qu'elle accompagnait ses enfants, n'est pas sortie mais est entrée en Croatie, Etat membre de l'espace Schengen, le 23 juillet 2020 par la ville de Jasenovac, puis le même jour en Slovénie, autre Etat membre, par la ville d'Obrežje, et a ainsi effectué la parcours inverse de celui allégué. Au surplus, ces pièces n'établissent pas davantage un " nouveau départ en direction de la France " en novembre 2020 ni qu'elle aurait séjourné dans son pays d'origine, antérieurement à la période alléguée, pendant une durée supérieure à trois mois. Dès lors, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de Mme B vers l'Allemagne méconnaîtrait les dispositions de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement susvisé, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Pour soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions des articles L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et 17 du règlement du 26 juin 2013, Mme B fait valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes et qu'elle se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation de précarité eu égard à sa vulnérabilité particulière. Toutefois, comme l'a précisé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de l'intéressée sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée, ainsi que ses enfants, en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B soit isolée et accompagnée de ses enfants mineurs n'est pas de nature à démontrer qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. La requérante n'établit pas l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Allemagne. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevé à l'encontre de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses demandes. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC01630_20220422
TA447 mars 2025
DTA_2102929_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC01630_20220422
Données disponibles
- Texte intégral