CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC01965_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, et d'autre part, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, si elle est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Par un jugement n° 2100868-2100944 du 6 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B, représenté par Me Favrel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si elle est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté du 26 mars 2021 : - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande de suspension : - le rejet de sa demande de suspension méconnaît son droit à un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce rejet méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018. Par un jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et l'a interdit de territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vol avec violence. La Cour d'appel de Metz a ramené la peine d'emprisonnement à six mois. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français et l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative. M. B fait appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et d'autre part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, si elle est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, les pièces produites par le requérant, y compris les photographies et l'attestation rédigée par un membre de l'association Equinoxe à Nancy, ne permettent pas d'établir son orientation sexuelle ni les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Nigéria. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, en l'espèce, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet de la Moselle s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. () ". D'autre part, aux termes du III de l'article L. 571-4 du même code alors applicable : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre ". 7. Il ne ressort pas des pièces produites par le requérant tant en première instance qu'en appel qu'il présenterait des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le premier juge a rejeté les conclusions à fin de suspension présentée devant lui par M. B. Ces conclusions doivent également être rejetées à hauteur d'appel. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 08 avril 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 21NC01965
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC01965_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel