CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21NC01992_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office. Par un jugement n°2008275-2008276 du 8 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21NC01992, Mme D, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant abrogation de son attestation de demande d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue à tort liée par l'appréciation portée par l'OFPRA sur les faits allégués par l'étranger à l'appui de sa demande d'asile ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'avait pas encore, à la date de l'arrêté litigieux, statué sur son recours alors qu'elle dispose d'éléments sérieux au soutien de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le numéro 21NC01993, Mme C, représentée par Me Chebbale , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant abrogation de son attestation de demande d'asile et est ainsi infondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue à tort liée par l'appréciation portée par l'OFPRA sur les faits allégués par l'étranger à l'appui de sa demande d'asile ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'avait pas encore, à la date de l'arrêté litigieux, statué sur son recours alors qu'elle dispose d'éléments sérieux au soutien de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Mme D et Mme C ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et Mme A C, sa fille, ressortissantes arméniennes, sont entrées régulièrement sur le territoire français le 8 mai 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2020. Leurs recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont été enregistrés le 20 novembre 2020. Par des arrêtés du 8 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leurs attestations de demandeur d'asile, les a obligées à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par arrêtés rectificatifs du 26 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification des arrêts modificatifs. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme D et Mme C font appel du jugement du 8 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant retrait des attestations de demandeur d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". L'article L. 743-2 de ce code alors applicable dispose quant à lui que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; () ". En vertu des dispositions du I de l'article L. 723-2 du même code alors applicable, l'OFPRA statue sur la demande d'asile en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Par ailleurs, les articles L. 741-1 et L. 743-1 du même code alors applicable prévoient que lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir régulièrement sur le territoire français, matérialisé par l'attestation de demande d'asile qui lui est remise dès l'enregistrement de sa demande, cesse à la notification du rejet de cette demande par l'Office lorsque celui-ci y a statué en procédure accélérée, au motif que le demandeur provient d'un pays d'origine sûr. Dans cette hypothèse, l'arrêté qui fait obligation au demandeur d'asile de quitter le territoire français, peut tirer les conséquences de la fin du droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire, en retirant expressément son attestation de demande d'asile. 4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que, constatant que les demandes d'asile des requérantes avaient été rejetées par l'OFPRA, par des décisions du 29 septembre 2020, prises notamment sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, au terme de la procédure dite accélérée, la préfète du Bas-Rhin a prononcé, de manière expresse, le retrait des attestations de demande d'asile dont bénéficiaient Mmes D et C Ainsi, les intéressées ne peuvent valablement contester la légalité de ces retraits au motif qu'une protection internationale aurait dû leur être octroyée par l'OFPRA. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen particulier et approfondi de leurs situations. Dès lors, ces moyens doivent être écartés ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'erreurs manifestes dans l'appréciation des risques encourus par les requérantes dans leur pays d'origine. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant abrogation des attestations de demandeur d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que pour obliger les requérantes à quitter le territoire français, la préfète a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 211-1-1°, L. 511-1-I 6°, L. 511-1-II, L. 513-2, L. 751-2, L. 723-2 I, L. 743-2 7° et L. 743-3 alors applicables ainsi que leurs demandes d'asile présentées le 28 mai 2019. La préfète a ensuite indiqué que Mme D et Mme C étaient entrées régulièrement en France le 8 mai 2019 munies de leurs passeports biométriques afin d'y solliciter l'asile, Les arrêtés contestés précisent en outre que les demandes d'asile présentées par les intéressées ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 29 septembre 2020, statuant en procédure accélérée, et qu'ainsi, en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, elles ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire. Les arrêtés contestés relèvent par ailleurs que Mme D est divorcée et que Mme C est célibataire, sans charge de famille. Les arrêtés contestés font enfin état de ce que les requérantes n'établissent ni ne être dépourvues d'attaches familiales dans leurs pays d'origine, ni l'existence d'attaches privées et familiales en France et qu'ainsi, les décisions prises à leur encontre ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions obligeant Mmes D et C à quitter le territoire français comportent les considérants de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et approfondi des situations des requérantes. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier et approfondi. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour des intéressées dans leur pays d'origine. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que les requérantes n'étaient présentes en France que depuis un an et demi à la date des décisions contestées, que si elles se prévalent de la présence en France de la mère, de la sœur et du frère de Mme D, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir l'intensité de ces liens. Par ailleurs, les intéressées ne démontrent pas être dépourvues d'attaches privées et familiales en Arménie, leur pays d'origine, où elles ont vécu jusqu'aux âges de quarante-deux ans pour Mme D et de vingt-quatre ans pour Mme C. A cet égard, elles n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans ce pays. Enfin, les requérantes ne justifient pas davantage d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précisent que les requérantes sont de nationalité arméniennes et qu'elles n'établissent pas être exposées à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen des risques encourus par Mmes D et C dans leur pays d'origine et ne peut dès lors être considérée comme s'étant estimée liée par le rejet de leurs demandes d'asile. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peine ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Les requérantes soutiennent être menacées en Arménie par des individus à la recherche de M. C, ex-époux de Mme D et père de Mme C. Toutefois, les intéressées n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées ni l'impossibilité de solliciter la protection des autorités locales, alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions aux fins de suspensions : 13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 14. Il ressort de tout ce qui précède que les requérantes n'ont pas produit à l'appui de leurs dossiers d'éléments suffisamment sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable de nature à justifier leurs maintiens sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Mme A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin . Fait à Nancy, le 31 mars 202Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-21NC01993
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21NC01992_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel