CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02040_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2002383 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme D, représentée par Me Cuitot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
- il est insuffisamment motivé ;
- il appartient au préfet de produire l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour la complète information de la juridiction ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante ;
- il porte atteinte à ses droits à la sécurité et à une vie privée et familiale au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 21 novembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 26 novembre 2018 puis par la CNDA le 15 février 2019. La requérante a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 311-12 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils de nationalité albanaise alors âgé de 17 ans. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour prendre à l'encontre de Mme D une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ainsi que la demande de titre de séjour formulée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le préfet a ensuite rappelé que l'intéressée était entrée en France le 21 novembre 2017 et que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 15 février 2019. L'arrêté contesté précise par ailleurs que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis, le 28 juillet 2020, un avis négatif au regard de la situation de son fils et que l'intéressée ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle permettant de justifier que lui soit attribué un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet a mentionné que si la requérante se prévalait de la présence en France de deux autres enfants majeurs dont l'un est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, l'autre a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a donc pas vocation à s'y maintenir. Il a également relevé que la requérante ne faisait état d'aucune activité professionnelle sur le territoire français et n'établissait pas disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D et qu'elle n'a pas établi entrer dans le champ des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et qu'ainsi, sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention susvisée dans la mesure où elle ne justifiait pas de liens privés et familiaux anciens, stables et anciens sur le territoire français. Il a également relevé que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de cette même convention dans la mesure où la requérante n'établissait pas être exposée ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision préfectorale comporte l'ensemble des éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il résulte également de ce qui précède que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d'opposer un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, et que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (). ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
6. Par un avis émis le 28 juillet 2020 produit par le préfet de la Marne à l'appui du dossier de première instance, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du fils A la requérante, alors âgé de dix-sept ans, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine. Si la requérante produit un certificat médical faisant état d'une malformation veineuse au niveau de la face externe de la cuisse gauche, sans association artérielle et sans signe de thrombose évolutive, elle n'établit toutefois pas que le traitement de la pathologie de son fils par la chirurgie ou l'embolisation serait envisagée ni que la circonstance que celle-ci lui provoque des douleurs et lui empêche la pratique sportive ferait obstacle à sa capacité de voyager. Ainsi, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet de la Marne au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". De plus, l'article 3 de la même convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
8. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Mme D qu'elle serait entrée en France en novembre 2017 et qu'elle se prévaut ainsi d'une durée de présence en France de moins de quatre années à la date de la décision attaquée, aux côtés de son plus jeune fils, mineur, de sa fille majeure et de son petit-fils. B elle se prévaut également de la présence en France de son fils aîné et de son épouse, titulaires de cartes de séjour et parents de deux enfants, qu'elle aurait rejoints, elle ne produit aucun justificatif de filiation et n'établit pas non plus entretenir des liens particulièrement intenses avec ceux-ci. De plus, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations selon lesquelles sa vie ainsi que celles de son fils mineur et de sa fille majeure, qui se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français, seraient menacées en cas de retour en Albanie et qu'il y serait ainsi impossible de reconstituer la cellule familiale. De même, outre ce qui a été dit à l'égard de l'état de santé du plus jeune enfant A la fratrie au point 6, si celui-ci a passé trois années de sa vie sur le territoire français, est inscrit au sein d'une formation BTP CFA et a conclu un contrat d'apprentissage avec une entreprise, et que la requérante allègue qu'un retour en Albanie compromettrerait sa scolarité, elle n'établit toutefois pas l'impossibilité pour son fils de poursuivre sa formation en Albanie. En outre, Mme D n'établit pas être démunie d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Enfin, si la requérante allègue que sa famille a fait preuve d'efforts d'insertion dès lors que sa fille majeure a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de sa propre insertion en France, ni qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts. Au demeurant, sa demande d'asile et le réexamen de cette demande ont été rejetés. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux porterait atteinte aux droits à la sécurité et à une vie privée et familiale de la requérante et de ce qu'il méconnaîtrait ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne .
Fait à Nancy, le 31 mars 202Le président désigné
Signé :
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02040_20220331
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ORTA_2002383_20250804Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21NC02040_20220331
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