CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02061_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est, d'une part, du 16 septembre 2020 suspendant l'exécution des contrats d'apprentissage conclus avec Messieurs Camara, Noël, Thiriot et Mesdames Rogeiro et Sauvette, et d'autre part, du 2 octobre 2020 refusant la reprise de l'exécution des contrats d'apprentissage conclus et mettant à sa charge les sommes dont il aurait été redevable si les contrats s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme et lui interdisant de recruter des nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2002100 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2002100 du 17 mai 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux." 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 21 mai 2021, notifiant à M. A le jugement attaqué, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Il est constant que par des lettres des 25 janvier et 24 mars 2022, l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, Me Scribe, a été mis en demeure de produire un mémoire dans le délai de quinze jours, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Le 12 avril 2022, la présidente de la première chambre de la cour de céans a dès lors adressé une lettre à M. A l'informant, d'une part, de la carence de l'avocat désigné et, d'autre part, de ce qu'il avait la possibilité de choisir un autre mandataire soit directement soit en s'adressant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi sa requête serait rejetée comme irrecevable. Cette lettre lui a été adressée par voie électronique au moyen de l'application Télérecours, ainsi que l'imposent les dispositions citées au point 2. Cette demande de régularisation, à défaut d'avoir été consultée, est réputée avoir été reçue dans le délai de deux jours après sa mise à disposition dans l'application. Aucune suite n'a été donnée à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé : S. Vidal La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC02061_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel