CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02208_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels le préfet Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2104233 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont contraires au droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères posés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; -le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; -elle est entachée d'un défaut d'examen ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021 la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 18 juin 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 mai 2018 au 13 novembre 2018. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, le préfet Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours. M. C fait appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. C se borne à faire valoir que les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Haut-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont contraires au droit. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, " pour le préfet et par délégation " par Mme G B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 1er octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil n° 84 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de la réglementation, de M. E, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme A, adjointe au chef de ce service, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé dans son arrêté du 15 juin 2021, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables, a rappelé les éléments pertinents du parcours administratif et personnel de M. C, notamment qu'il est entré régulièrement en France le 18 juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 23 mai au 13 novembre 2018. Le préfet a encore indiqué qu'il existe un risque sérieux qu'il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français car l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'il n'a entamé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Le préfet a ajouté que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé pour quitter le territoire national et qu'une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prononcé à son encontre. Il est également précisé qu'il est divorcé et père de deux enfants, résidant en Tunisie avec leurs mères. Le préfet a notamment indiqué que l'intéressé est en couple avec Mme F et a pour projet de se marier avec elle, que leur relation est récente et que M. C pourra revenir régulièrement en France avec un visa adéquat afin de se marier. Il est mentionné qu'il n'établit pas que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa durée de présence sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses enfants, ses sœurs, ses frères et ses parents. La décision litigieuse comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de mai 2018 et qu'il est en couple avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu' à la date de la décision attaquée, il n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où vivent encore ses enfants, ses parents, ses sœurs et ses frères. S'il se prévaut de sa relation, depuis septembre 2020, avec une ressortissante française, avec qui il entend se marier prochainement, d'une part, cette relation est récente et, d'autre part, l'intéressé n'établit ni l'intensité de cette relation ni une quelconque communauté de vie. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour, sans entamer aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, M. C n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En second lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le juge de première instance dans son jugement du 6 juillet 2021, et énoncés au point 9 dudit jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, M. C n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, si M. C se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, applicables à la date de la décision litigieuse. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). 13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle à une telle interdiction. Par suite, c'est à juste titre que le préfet du Haut-Rhin a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 15. D'autre part, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, la durée de la présence de l'intéressé en France était récente à la date de l'arrêté contesté et l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa relation de couple avec une ressortissante française, qu'il indique vouloir épouser, n'est pas établie. Ainsi, nonobstant la circonstance que le couple envisage de contracter un mariage, M. C, divorcé et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens, en dehors de sa relation amoureuse, avec la France, alors qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident ses enfants, ses parents, ses sœurs et ses frères. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné les quatre critères prévus par l'article cité ci-dessous. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après l'expiration de son visa de court séjour, sans avoir cherché à régulariser sa situation. La décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, M. C se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 6 juillet 2021, et énoncés aux points 13, 14, 15 et 16 dudit jugement. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 19. Si M. C demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, il ne soulève aucun moyen à l'encontre de cet arrêté. Dès lors, de telles conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ. No 21NC02208 1
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CAA5415 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02208_20220415
TA3027 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02208_20220415
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