CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_21NC02285_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme L J a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1902472 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de retirer cet arrêté du dossier administratif de Mme J. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 2021 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme J. Par des mémoires enregistrés les 29 avril 2022, le 7 juillet 2023, le 13 avril 2024 et le 10 juin 2024, Mme J, représentée par Me Lerat, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'ordonner au recteur de l'académie de Reims de produire sans délai : - le protocole d'accompagnement des personnels victimes de violence ou d'agression, présenté le 25 juin 2013 au C.H.S.T.A. ; - les préconisations de l'enquête du C.H.S.T.A. menée en 2013 au collège de Juniville à la suite du suicide d'un enseignant, présentées le 5 décembre 2013 au C.H.S.T.A. de Reims ; - le courriel professionnel adressé par la principale du collège de Suippes à M. G B juste avant le 10 septembre 2018 ; - les courriels professionnels adressés par la principale du collège de Suippes à Mme I C et à Mme F E juste après le 10 septembre 2018 ; - le compte-rendu d'un audit ordonné par la rectrice d'académie dans le C.D.I. du collège de Suippes et effectué le 11 décembre 2018 par M. K A et M. H D ; - le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.T.A. le 18 décembre 2018, approuvé le 26 février 2019 ; - le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.T.A. le 26 février 2019 ; - le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du collège de Suippes le 28 février 2019 ; - les convocations à la séance du conseil de discipline du 21 mai 2019 adressées aux trente-huit membres de la commission administrative paritaire, avec les dates d'envoi et de réception ; - le document transmettant aux membres de la commission administrative paritaire le rapport disciplinaire daté du 16 mai 2019, avec la date de réception ; - le document transmettant au ministère de l'éducation nationale l'avis motivé du conseil de discipline daté du 27 mai 2019 ; - le document transmettant aux membres de la commission administrative paritaire ayant siégé le 21 mai 2019 le procès-verbal daté du 27 mai 2019 de la séance du conseil de discipline ; - le procès-verbal de la séance ultérieure de la commission administrative paritaire mentionnant l'adoption du procès-verbal du 27 mai 2019 ; 3°) d'ordonner à la ministre de l'éducation nationale de lui communiquer, dans les plus brefs délais, l'intégralité de la requête d'appel : 4°) d'enjoindre au recteur de lui communiquer des dates auxquelles elle puisse consulter son dossier administratif accompagnée d'une personne de son choix, de retirer l'arrêté du 5 août 2019 de son dossier et de convoquer à nouveau le conseil de discipline dans une composition ne comprenant aucun de ses membres ayant siégé le 21 mai 2019 ; 5°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration dès notification de l'arrêt annulant l'arrêté du 5 août 2019 et, en conséquence, de reconstituer sa carrière et de lui payer les traitements au titre de la période du 10 août 2019 au 17 septembre 2021 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1°) Donner acte des désistements ( )5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Par son mémoire du 11 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de prendre les mesures d'instruction sollicitées par Mme J. 3. La présente ordonnance, qui prend acte du désistement de l'instance de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction de Mme J ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action introduite par la requête n° 21NC02285 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Article 2 : Les conclusions en injonction de Mme J sont rejetées. Article 3 : L'Etat paiera à Mme J la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale et à Mme L J. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Fait à Nancy, le 9 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 avril 2022
DCA_19VE02472_20220407CAA549 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02285_20241009
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_21NC02285_20241009