CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02339_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104537 du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 29 juin 2021. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a statué sur des conclusions accessoires à celles dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, alors même qu'elles devaient être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans sa globalité - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 03 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 avril 2007 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 04 juin 2010. Le 30 juin 2010, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a par la suite bénéficié de titres de séjour pour raison de santé, du 7 janvier 2013 au 24 octobre 2014. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 16 juillet 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 29 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de ces conclusions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 4. M. B a fait l'objet, le 29 juin 2021, d'une mesure d'assignation à résidence prise par le préfet du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il appartenait au magistrat désigné de statuer, selon la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, sur la légalité des décisions du même jour, notifiées en même temps, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, il appartenait à une formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence ne constituent pas des conclusions accessoires, mais des conclusions distinctes de celles relatives à la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 29 juin 2021, a renvoyé leur examen devant une formation collégiale et s'est prononcé sur le surplus. Sur l'étendue du litige : 3. 4. 5. En premier lieu, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions précités des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions du requérant dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et n'a ainsi pas examiné la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B présentées en appel et tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, étrangères au présent litige, sont irrecevables devant la cour. 6. En second lieu, les arrêtés du 29 juin 2021 ne comportent aucune décision de remise. Par suite, le moyen tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise, inexistante, doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne l'arrêté pris dans sa globalité : 7. M. B reprend à hauteur d'appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. M. B reprend à hauteur d'appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, M. B reprend à hauteur d'appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02339_20220422
TA3329 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02339_20220422
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