CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_21NC02366_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est Strasbourg lui a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 282,79 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et tiré de la dégradation et de la perte de plusieurs de ses effets personnels d'une part et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 775 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi par la perte et la dégradation de plusieurs de ses effets personnels dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte d'un euro par jour de retard d'autre part. Par un jugement n° 1900178 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 500 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement et a rejeté le surplus de conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900178 du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que le tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en estimant le préjudice subi par M. B du fait de la perte et de la détérioration de ses effets personnels. Une demande de maintien de la requête a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, le 31 octobre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement du 31 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B. Le magistrat désigné, Signé : J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_21NC02366_20231211
Données disponibles
- Texte intégral