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CAA54 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_21NC02384_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la chambre de métiers d'Alsace à lui verser en réparation la somme de 75 000 euros. Par un jugement n° 1804694 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B A, représentée par Me Sonet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2021 ; 2°) de condamner la chambre de métiers d'Alsace à lui verser en réparation la somme de 75 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers d'Alsace le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la chambre de métiers d'Alsace, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A demande à la cour de donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la chambre de métiers d'Alsace et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er octobre 2024 Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_21NC02384_20241001
Données disponibles
- Texte intégral