CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02419_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103802 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme C B, représentée par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartenait au préfet du Haut-Rhin d'instruire sa demande au titre du regroupement familial, dès lors qu'elle en remplit les conditions ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née A, ressortissante congolaise née le 17 février 1982, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2018. Lors d'un entretien du 4 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 313-11 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Il ressort de la combinaison de ces dispositions, d'une part que le regroupement familial est une procédure qui permet à un étranger résidant régulièrement en France de faire venir sa famille auprès de lui, d'autre part que si l'étranger a la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial, une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejetée. Par suite, Mme B ne saurait sérieusement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle rentrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait à nouveau valoir en cause d'appel que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut de son mariage en août 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en France et de la naissance de leur fille le 26 avril 2019. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien de l'intéressée en préfecture du 4 février 2021, que si le couple s'est marié en Congo en août 2018 et que la requérante est entrée en France dès septembre 2018, elle y a vécu séparée de son époux jusqu'en janvier 2019. Les seules déclarations de Mme B, selon lesquelles le couple aurait vécu séparément en raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour entrer en contact avec son mari, ne suffisent pas pour démontrer la stabilité, l'ancienneté et l'intensité de leur relation. D'autre part, la seule naissance de sa fille ainsi que sa préinscription en crèche ne sont pas de nature à établir que Mme B aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, si l'époux de la requérante a obtenu un accord de regroupement familial le 25 avril 2019, il est constant que Mme B n'a pas obtenu le visa long séjour exigé et ne peut ainsi se prévaloir de cet accord. Par ailleurs, si la requérante produit en appel ses diplômes en droit et une attestation du 28 juin 2021 certifiant qu'elle s'est présentée pour postuler à une embauche à un poste d'agent de ménage, il est constant qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune intégration dans la société française. Enfin, Mme B ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo où vivent ses demi-frères et demi-sœurs et où elle a vécu une majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale formée par son époux, leur très jeune enfant et elle-même se reconstitue au Congo. En tout état de cause, à supposer que Mme B et son époux souhaitent s'établir en France, la seule circonstance que la fille de Mme B soit séparée de son père le temps strictement nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seraient méconnues, alors au demeurant que Mme B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son conjoint puisse leur rendre visite au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la séparation temporaire de la fille de Mme B ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mars 2022 Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 4 No 21NC02419
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21NC02419_20220331
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