CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02520_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2102361 du 20 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les informations oralement, ne sachant ni lire ni écrire ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - les autorités bulgares ont cessé d'être responsables de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il a quitté la Bulgarie à la suite d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 20 février 2023, il y a toujours lieu à statuer sur sa requête. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile en Bulgarie préalablement à l'introduction de sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares, saisies le 8 juillet 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 15 juillet 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 20 août 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 1er juillet 2021 par les services de la préfecture de police de Paris deux documents dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en langue pachto, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. S'il soutient dans sa requête que les informations visées ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des annotations portées sur les pages de garde de ces brochures, qu'il a bénéficié, le jour du dépôt de sa demande d'asile, d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture, au cours duquel les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d'un interprète en langue pachto d'ISM interprétariat. Il a, de plus, apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien, après avoir formellement confirmé avoir reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 5. M. A fait valoir que l'entretien individuel dont il a bénéficié le 1er juillet 2021n'a pas été mené par une personne qualifiée. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce compte-rendu et de la mention du code d'identification de l'agent que l'entretien a été conduit par un agent de la préfecture de police de Paris. La qualité d'agent de la préfecture de la personne ayant mené l'entretien suffit à établir sa compétence. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet entretien satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 18 de ce même règlement " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". 7. Il résulte de l'avis n° 420900 du Conseil d'Etat du 7 décembre 2018 que lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Les dispositions de l'article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté des demandes d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) , c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Dans cette hypothèse d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 8. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que pour prononcer le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé le règlement n° 604/2013, notamment ses articles 3 et 18, a indiqué qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie le 6 avril 2021 pour le dépôt d'une demande d'asile, qu'il n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois et, enfin, que les autorités bulgares, saisies le 8 juillet 2021, d'une demande de reprise en charge, ont explicitement accepté le 15 juillet 2021 sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que M. A aurait quitté la Bulgarie à la suite d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités bulgares est sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Bulgarie comme l'Etat responsable de sa demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La Bulgarie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. M. A soutient qu'en raison du rejet définitif de sa demande de protection internationale par les autorités bulgares, son transfert vers la Bulgarie aura pour conséquence inévitable son renvoi vers l'Afghanistan, où il encourrait des risques pour sa sécurité. Cependant, l'arrêté contesté de la préfète du Bas-Rhin a seulement pour objet de remettre l'intéressé aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle en dépit d'une demande de régularisation en date du 20 septembre 2021. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02520_20220506
TA8318 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02520_20220506
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