CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02538_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B D A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 par lesquels la préfète de la Haute-Saône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101426-2101427 du 6 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 sous le numéro 21NC02538, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2022, M. C A, représenté par Me Di Rosa, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 6 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Haute-Saône n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 sous le numéro 21NC02539, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2022, Mme B D A, représentée par Me Di Rosa, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 6 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 21NC02538 présentée par M. C A. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants bangladais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 13 novembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 21 janvier 2021. Les demandes de réexamen des demandes d'asile de l'ensemble de la famille ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA le 26 mars 2021. Par des arrêtés du 16 juillet 2021, la préfète de la Haute-Saône a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète de la Haute-Saône, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les éléments des situations administratives et personnelles de M. et Mme A, notamment qu'il sont ressortissants bangladais, qu'ils sont entrés irrégulièrement en France le 13 novembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA et que s'ils se prévalent des pathologies dont ils souffrent, ils n'ont pas sollicité la délivrance de titres de séjour pour raisons de santé. La préfète de la Haute-Saône a précisé ensuite que les intéressés n'ont pas fait valoir de motifs particuliers pouvant justifier leurs admissions exceptionnelles au séjour et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'attaches familiales stables et anciennes sur le territoire français. Elle a enfin déduit de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme A n'entrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et qu'ils peuvent faire l'objet d'obligations de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier et approfondi des situations personnelles de M. et Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Les requérants se prévalent des pathologies dont ils souffrent, notamment une thrombose veineuse du mollet droit et des lombalgies chroniques pour M. A, et un diabète de type II, une hypercholestérolémie sur obésité ainsi qu'une maladie auto-immune en cours de bilan pour Mme A, qui nécessiteraient un suivi médical en France. Toutefois, d'une part, les deux certificats médicaux produits ne suffisent pas à démontrer qu'une absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leurs états de santé. D'autre part, les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de bénéficier effectivement de traitements appropriés dans leur pays d'origine. Dès lors, en obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Saône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A n'étaient présents en France que depuis un peu moins de deux ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française et ne produisent aucun élément de nature à établir le transfert de leurs intérêts privés et familiaux en France. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme A de leurs trois enfants et il n'est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités au Bangladesh. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Saône n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, la préfète de la Haute-Saône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emporteraient sur les situations personnelles de M. et Mme A. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. et Mme A soutiennent que leurs vies, ainsi que celles de leurs enfants, seraient menacées en cas de retour au Bangladesh en raison d'un conflit foncier entre M. A et un responsable local du parti de la Ligue Awami. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de leurs allégations alors qu'au demeurant, tant leurs demandes d'asile que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B D A. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 17 juin 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D.Fritz No 21NC02538, 21NC02539
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CAA5417 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02538_20220617
TA1015 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02538_20220617
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