CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02547_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société DELTA PARTNERS CONSEIL a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016. Par un jugement n°2004672 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, la société DELTA PARTNERS CONSEIL devenue LEANLUX, représentée par Me Ackermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2004672 du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société DELTA PARTNERS CONSEIL. 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société DELTA PARTNERS CONSEIL devenue LEANLUX a été assujettie au titre des années 2012 à 2016. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, Me Ackerman représentant la société LEANLUX déclare qu'elle se désiste purement et simplement consécutivement à un accord transactionnel conclu avec les services de la DIRCOFI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société LEANLUX est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 21NC02547 présentée par la société LEANLUX. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LEANLUX et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Nancy, le 10 mai 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM N°21NC02547
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CAA5410 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02547_20220510
TA5922 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02547_20220510
Données disponibles
- Texte intégral