CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02568_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2102442 du 2 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant le transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur de droit quant à la détermination de l'Etat responsable dès lors que n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois après la présentation de sa première demande d'asile, la France était l'Etat membre responsable de sa nouvelle demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la préfète s'est crue à tort liée et n'a pas exercé la plénitude de sa compétence en n'appliquant pas la clause humanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui reproduit littéralement la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R .611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une lettre en réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 7 mars 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant ayant été déclaré en fuite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant guinéen, s'est présenté au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Il est résulté du passage de ses empreintes au fichier Eurodac que celles-ci avaient déjà été relevées en Allemagne le 23 juin 2016 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 16 juillet 2021 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une demande de reprise en charge de M. B, ont donné explicitement leur accord le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 11 août 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B vers l'Allemagne. M. B fait appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3.En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4.Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5.D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté par sa signature s'être vu remettre, le 12 juillet 2021, par les services de la préfecture du Val-de-Marne, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française. Ces brochures, dont il ressort de la mention signée par l'intéressé qu'elles ont été intégralement traduites par un interprète en langue peul, langue qu'il a déclaré comprendre, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu d'autre convocation à la préfecture du Val-de-Marne relative à sa demande d'asile que celle le convoquant par SMS pour le 8 juillet 2021, il ressort cependant de la fiche décadactylaire que ses empreintes ont été relevées le 12 juillet 2021 et la signature qu'il a apposée sur les brochures atteste que ces documents lui ont été remis le même jour. 6.D'autre part, M. B fait valoir que selon le compte rendu d'entretien individuel figurant au dossier, les éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement lui ont été remis le 12 juillet 2021 à 2 h 46 alors que ses empreintes digitales ont été prélevées à 13h51, ainsi qu'en atteste la fiche décadactylaire Eurodac. Toutefois, la seule circonstance que le procès-verbal d'entretien ait été clos à 2h46 ne permet pas d'établir que les éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ne lui auraient pas été transmis avant le relevé de ses empreintes digitales et dans des délais lui permettant de présenter utilement des informations. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans des conditions conformes aux dispositions de cet article doit être écarté. 7.En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée et de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ.
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02568_20220422
TA314 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02568_20220422
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