CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02583_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101507 du 24 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Segaud-Martin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2021 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 pris à son encontre par le préfet des Ardennes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 août 2021 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 29 novembre 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 30 mars 2021. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet des Ardennes a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. La requérante soutient que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 août 2021. Toutefois et comme l'a retenu le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande d'asile présentée Mme A a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 29 novembre 2019, puis par la CNDA par une décision du 30 mars 2021. Il s'ensuit, d'une part, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressée était devenue caduque à la date de l'arrêté contesté, et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait user de sa faculté de la retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour soutenir que l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Ardennes méconnaîtrait les stipulations précitées, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence à ses côtés de sa fille et des efforts d'intégration dont elle fait preuve. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la requérante n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni ne démontre être dépourvue d'attaches privées et familiales en République démocratique du Congo, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dès lors, notamment, qu'elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité dans ce pays. Dans ces conditions et alors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant, le préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. En l'espèce, il est constant que la CNDA a, par une décision du 30 mars 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 29 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de la requérante tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 15 avril 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ.
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CAA5415 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02583_20220415
Données disponibles
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