CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02592_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2007373 du 28 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision est incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des circonstances humanitaires s'opposent à la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 29 novembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile, présentée auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin le 22 décembre 2016, a été enregistrée selon la procédure Dublin. Par un arrêté du 28 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B A. La légalité de cet arrêté a étéconfirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 9 mai 2017. Mme B A n'a pas déféré à cet arrêté et a été déclarée en fuite. A l'expiration du délai d'exécution de la décision de transfert, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 19 février 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 9 octobre 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B A fait appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger Mme B A à quitter le territoire français, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses dispositions alors applicables. Le préfet a ensuite indiqué que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2020 et qu'en application de l'article L. 743-1 alors applicable du code précité, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a également relevé que Mme B A était célibataire et sans enfant, que son séjour en France était récent et qu'elle ne démontrait pas être démunie d'attaches en dehors du territoire français et dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a précisé qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, Mme B A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé lié par le rejet de la demande d'asile de Mme B A. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, Mme B A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 8. En second lieu, Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Mme B A ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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CAA5413 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02592_20220513
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