CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02597_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A et Madame C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2104416-2104417 du 24 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Andreini, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leurs situations administratives dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - la signataire des décisions est incompétente ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 15 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 11 janvier et 21 mai 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 11 juillet et 18 décembre 2019. Le 29 janvier 2020, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, ce qui a été rejeté par l'OFPRA le 17 février 2020 puis par la CNDA le 17 juillet 2020. Le 11 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Leurs secondes demandes de réexamen ont été enregistrées par l'OFPRA les 23 et 24 juin 2021. M. et Mme B font appel du jugement du 24 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge au point 4 de son jugement. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (). " et aux termes des stipulations de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. et Mme B soutiennent être exposés à des risques de violences en cas de retour dans leur pays d'origine. M. B fait notamment valoir qu'il a été victime en août 2006 d'un accident de scooter provoqué par les membres de la famille de la jeune fille que fréquentait son frère et qui se serait suicidée. A l'appui de ses allégations, il produit un certificat médical daté du 15 mai 2021 faisant état de cicatrices évoquant une plaie avec perte de substance, une ancienne fracture ischio-pubienne bilatérale et des anses d'un arrachement de la symphyse pubienne. Si ce certificat considère que ces lésions pourraient avoir été causées par l'accident, cette seule pièce, relative à un évènement qui se serait produit treize années avant la date d'entrée des requérants sur le territoire français, ne saurait toutefois suffire à établir le caractère réel de leurs allégations. Elle ne permet notamment pas de certifier que l'accident dont a été victime M. B aurait été délibérément provoqué par des membres d'une autre famille dans le cadre d'une vendetta. Au demeurant, les demandes d'asile des requérants ainsi que leurs premières demandes de réexamen ont été rejetées successivement par l'OFPRA et la CNDA. Enfin si les requérants se prévalent de ce que le frère et les parents de M. B se sont vus accorder la protection subsidiaire par l'ofpra, il ressort de l'examen des décisions rendues par l'office et par la juge de l'asile concernant les requérants qu'ils ne sont pas directement à l'origine des faits ayant provoqué la vendetta et qu'ils n'établissent pas avoir été particulièrement visés par la famille rivale après le départ pour la France du frère de M. B et de ses parents. Enfin si les requérants se prévalent également de l'enregistrement de leurs secondes demandes de réexamen de leurs demandes d'asile par l'OFPRA les 23 et 24 juin 2021, l'enregistrement d'une demande d'asile ne préjuge en rien de la suite qui sera donnée à cette demande. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA543 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02597_20220603
Données disponibles
- Texte intégral