CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02629_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2002060 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour [GN1]: - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; [GN2]- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; [GN3] - le préfet n'a pas tenu compte de son impossibilité matérielle de retourner en Russie ; - la décision doit mentionner explicitement le pays vers lequel il sera susceptible d'être reconduit d'office ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 16 décembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2019. Le 24 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses dispositions applicables. Le préfet a ensuite indiqué que le requérant était entré en France le 16 décembre 2017, qu'il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code susvisé, qu'il s'était prévalu d'une promesse d'embauche mais que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis à l'égard de son dossier un avis défavorable. Le préfet a également relevé que s'il se prévalait de la présence de son épouse et de leurs enfants, son épouse se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie. Enfin, le préfet a précisé que M. A ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne justifiait pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France ni être démuni de tels liens dans son pays d'origine et qu'il n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du même code. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Cette motivation révèle en outre que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation administrative de M. A. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations. En tout état de cause, l'article précité ne prévoit aucune dérogation à l'obligation d'une détention préalable d'un visa long séjour prévue par l'article L. 313-2 alors applicable du code précité. Dès lors, M. A étant en situation irrégulière sur le territoire français, sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". Ainsi, les moyens tirés de ce que la demande de titre de séjour formulée par M. A aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-10 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 7. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à ; () 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée () ". Enfin, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A fait valoir la durée de son séjour en France et la présence de son épouse, de ses deux enfants mineurs, de ses parents et de son frère, ainsi que ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que son épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. D'autre part, il n'est pas établi que M. A aurait vécu en France de manière continue depuis 2012. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leurs scolarités. En outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée datée du 27 janvier 2020, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis à l'égard de son dossier un avis défavorable le 10 mai 2020. Enfin, M. A ne produit aucun autre élément permettant de justifier d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ne peuvent qu'être écartés. 11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 13. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son impossibilité matérielle de retourner en Russie et que la décision doit mentionner explicitement le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récit de vie transmis par le requérant, que celui-ci résidait auparavant en Géorgie, pays dont il possède la nationalité. Ainsi, son pays d'origine ne doit pas être regardé comme étant la Russie, son pays de naissance, mais comme étant la Géorgie, pays dont il est ressortissant. En outre, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet a explicitement mentionné le pays dans lequel le requérant pourra être reconduit. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 14. En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 12 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly [GN1] Je ne vois pas vraiment comment distinguer refus de titre et OQTF, les moyens semblent diriger indistinctement. Le TA n'a d'ailleurs pas distingué. [GN2] Déjà visé sur l'arrêté pris dans sa globalité [GN3] Le moyen est bien soulevé explicitement en fin de requête ! Voir la page 13
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CAA5413 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02629_20220513
TA3021 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02629_20220513
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