CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02635_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort, d'une part leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq mois, d'autre part les a assignés à résidence. Par un jugement n° 2101526-2101527 du 9 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, renvoyé leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre et 17 décembre 2021 et le 2 février 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Tall Fatou, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils sont entachés d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au cours de l'année 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile et de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) entre 2017 et 2018. Par des décisions du 21 août 2018 auxquelles ils n'ont pas déféré, le préfet du Territoire de Belfort leur a refusé le séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 juillet 2021, ils ont sollicité la régularisation de leurs situations. Par des arrêtés du 24 août 2021, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq mois et les a assignés à résidence. M. A et Mme B font appel du jugement du 9 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les arrêtés contestés contiennent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement car elles visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation familiale et personnelle de M. A et de Mme B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations au regard de leur droit au séjour avant de prendre les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leurs situations personnelles doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A et Mme B se prévalent d'une durée de séjour sur le territoire français de cinq années à la date des arrêtés contestés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A et Mme B allèguent être présents en France depuis 2017, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la date de leur entrée sur le territoire français et, en tout état de cause, ils n'ont pas entrepris de démarche tendant à régulariser leur situation administrative du rejet de leurs demandes d'asile en 2018 jusqu'à l'introduction des demandes de délivrance de titres de séjour du 19 juillet 2021. En outre, M. A et Mme B n'établissent pas avoir tissé sur le territoire français des liens suffisamment intenses et stables ni même qu'ils seraient dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine, l'Arménie, où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 33 et 24 ans. En outre, si les requérants font valoir que leurs enfants sont nés en France et que l'un d'eux y est scolarisé, il n'est nullement démontré que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, quand bien même ils n'y auraient jamais vécu. De plus, bien que les requérants démontrent avoir cherché à s'intégrer, notamment par l'apprentissage de la langue française et leur implication au sein d'associations, et qu'ils joignent à leur dossier plusieurs témoignages attestant de leurs efforts en ce sens, les deux requérants ne justifient d'aucune perspective professionnelle à la date des arrêtés contestés et ne justifient pas non plus disposer de moyens d'existence. Enfin, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 2 septembre 2019, elle ne constitue pas, en tout état de cause, un élément suffisant pour justifier d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de M. A et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort, en refusant l'admission au séjour des requérants et en prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur leurs situations personnelles. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ.
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CAA5415 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02635_20220415
Données disponibles
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