CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02697_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2103046 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui obligeant de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2013. Le 12 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Le requérant doit être regardé comme se prévalant des stipulations précitées. M. A fait valoir la durée de son séjour en France, sa relation amoureuse avec une compatriote, sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de sa compagne et une promesse d'embauche. Toutefois, si M. A soutient être entré en France et y résider habituellement depuis juin 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. En tout état de cause, à supposer qu'il soit présent de façon continue en France depuis 2013, il s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2013 sans avoir cherché à régulariser sa situation avant le mois d'août 2020. Ainsi, comme l'ont souligné les premiers juges, la durée de son séjour s'explique essentiellement par le fait de son abstention à solliciter un titre de séjour. Par ailleurs, la relation amoureuse avec une compatriote mise en avant par M. A présente un caractère récent et la communauté de vie, à la supposer établie, n'aurait débuté qu'à partir de janvier 2020. Si M. A soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne, il ne le démontre pas. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, les circonstances qu'il aurait été employé à temps partiel et à durée déterminée en qualité de coiffeur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne sauraient caractériser une intégration suffisante dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement 7. Le requérant n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02697_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel