CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02755_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103554 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Delattre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 9 juin 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2013. Le 23 janvier 2014, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 juin 2014 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 2014. Elle a ensuite sollicité, en 2013 puis en 2015, son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Le 15 mars 2017, Mme C s'est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 14 mars 2018 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite du refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 mai 2019 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 3 mars 2020. Le 23 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses dispositions applicables. La préfète a ensuite indiqué que l'intéressée était entrée en France le 9 juin 2011, a rappelé son parcours administratif, notamment qu'elle avait sollicité l'asile puis qu'elle avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade du 15 mars 2017 au 14 mars 2018 et qu'elle s'était alors déclarée sous une fausse identité. La préfète a par ailleurs précisé que si Mme C se prévaut de la présence de sa fille majeure et de ses petits-enfants en France, de l'obtention d'une promesse d'embauche et de ce qu'elle a travaillé plusieurs mois à temps partiel, ces éléments ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier son admission au séjour. Elle a également ajouté que si Mme C résidait en France depuis neuf années, elle avait vécu quarante-sept années hors de France, qu'elle n'indiquait pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside sa deuxième fille, et qu'elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 19 janvier 2018 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, ce qui n'est pas de nature à démontrer son intégration dans la société française. La préfète du Bas-Rhin a également indiqué que Mme C ne justifiait pas de considérations ou de motifs exceptionnels, ni être exposée à un risque réel et sérieux pour sa vie ou sa liberté ni à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme C reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg au point 5 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02755_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02755_20220531
Données disponibles
- Texte intégral