CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02782_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101449 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Diop, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'examiner sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 19 avril 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 18 avril 2019 au 17 mai 2019. Le 5 août 2020, elle s'est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident. Le 19 février 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 9 juin 2021 le préfet de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B est présente sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, elle s'est maintenue en situation irrégulière au-delà du délai de l'expiration du visa dont elle bénéficiait. Il est constant que Mme B s'est mariée, le 5 août 2020, avec un compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Elle établit en outre qu'ils avaient la même adresse dès le mois de novembre 2019. Mme B produit enfin des examens médicaux indiquant qu'ils envisagent une procréation médicale assistée. Toutefois, elle ne démontre pas que cette démarche serait effectivement engagée ou ne pourrait être poursuivie qu'en France. Ces éléments ne suffisent donc pas à démontrer l'intensité de ses liens privés en France. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Sénégal avec son époux ni que ce dernier ne pourrait pas engager la procédure de regroupement familial en sa faveur dès lors qu'elle aura quitté le territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme B, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de l'Aube n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 9 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21NC02782_20220809
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