CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02807_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence. Par un jugement n° 2106338-2106339 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 27 octobre 2021, M. C et Mme B, représentés par Me Schweitzer, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2021 en ce qu'ils les obligent à quitter le territoire français sans délai, fixent le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les motifs retenus par la première juge pour écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaîtraient les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sont contraires au droit ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.423-23 (ancien L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 (ancien L. 511-1 III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation. M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme D B, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 29 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 décembre 2020. Le 17 janvier 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils aîné. Par arrêtés du 14 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme B font appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le moyen tiré de ce que la première juge aurait écarté les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaîtraient les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation par des motifs contraires au droit relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, M. C et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour obliger M. C et Mme B à quitter le territoire français, la préfète a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a mentionné que les deux requérants sont mariés, qu'ils sont entrés sur le territoire français avec leurs six enfants mineurs le 23 septembre 2019, et que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. La préfète a ensuite indiqué que le 16 août 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis mentionnant que l'état de santé de l'un de leurs fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'état de santé de cet enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et que les requérants ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du code précité. La préfète a considéré qu'en ayant décidé de camper au sein d'un parc ouvert au public, le comportement des intéressés pouvait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public et qu'ainsi, ils entraient dans le champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a également indiqué que bien qu'ils aient donné naissance à un septième enfant né en France, les requérants étaient présents sur le territoire français depuis moins de deux années, ils n'établissaient pas que leurs enfants soient scolarisés, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se maintienne en Bosnie et il n'était pas établi que les enfants présenteraient des difficultés d'adaptation ou qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leurs scolarités en cas de retour dans ce pays. La préfète a précisé que les requérants n'établissaient pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine ni qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour justifier son refus de laisser un délai de départ volontaire aux requérants, la préfète a indiqué que ceux-ci ne présentaient aucune garantie de représentation au sens des articles L. 612-2 et 3 du code précité et que, vivant sous une tente dans un parc ouvert au public, ils étaient susceptibles de troubler l'ordre public. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent les fondements. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, si les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils doivent être regardés comme se prévalant de celles de l'article L. 423-23 alors applicables du même code. 7. En quatrième lieu, M. C et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 9. En second lieu, M. C et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 11. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils doivent être regardés comme se prévalant de celles de l'article L. 612-10 alors applicables du même code. 12. En troisième et dernier lieu, M. C et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-21NC02808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02807_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel