CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02812_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A née D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2105251 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2014. Le 21 octobre 2015, l'intéressée a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2016. Sa demande de réexamen a également été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Le 5 mai 2017, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Moselle l'a informée, par un courrier du 8 août 2017, qu'elle n'entrait pas dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 mai 2017, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 3 mai 2018, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 31 octobre 2018, la requérante a, une nouvelle fois, sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils. Par une décision du 13 novembre 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 27 février 2019, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020. Le 27 mai 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () " 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 janvier 2021 qui précise que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Kosovo, et peut voyager sans risque à destination de ce pays. En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Strasbourg dans le jugement attaqué, la requérante produit des documents médicaux qui, s'ils attestent des pathologies dont elle souffre, ne démontrent pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme remettant en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 janvier 2021 sur lequel s'est fondé le préfet de la Moselle pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de Mme A. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en France avec son époux et ses trois enfants. Toutefois, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'est pas démontré que la cellule familiale que la requérante forme en France avec son époux et ses enfants ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, le Kosovo, où Mme A a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Mme A se borne à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionnée en ce qu'elle l'empêcherait de revenir en France pour se soigner. Toutefois, d'une part, il ressort du point 4 de la présente ordonnance que Mme A ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, il résulte du point 5 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A née D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02812_20220513
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02812_20220513
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