CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02839_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 21 janvier 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 1902733 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il se prononce sur la régularité de la publication de la délégation de signature du préfet qui n'était pas contestée ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de prendre en compte les violences conjugales dont elle a été victime.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 22 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en qualité de famille de français délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré en Algérie le 7 septembre 2016. Un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée vie familiale " valable du 1er janvier au 31 décembre 2018 lui a été délivré en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 29 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 21 janvier 2019, le préfet lui a opposé un refus. Par un courrier du 8 février 2019, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 3 avril 2019, le préfet a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2019. Mme B fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, en énonçant que l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant délégation de signature à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture à la date de la décision contestée et signataire de la décision litigieuse, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, les premiers juges se sont bornés à répondre le plus précisément possible au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 3 avril 2019 soulevé devant eux. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité, alors même que la régularité de la publication de l'arrêté de délégation n'était pas en débat en première instance.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait la faculté de déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ce qu'il a fait, en l'espèce, par son arrêté du 27 juin 2018. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Comme l'ont précisé les premiers juges, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux depuis le 9 septembre 2017, laquelle a cessé à l'initiative de la requérante. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été contrainte de rompre la communauté de vie pour échapper aux violences de son époux, les divers documents qu'elle produit, notamment le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 10 septembre 2017 pour des faits de violences et le récépissé de déclaration de main courante établi le 9 juillet 2018, ainsi que plusieurs certificats médicaux mentionnant un état anxio-dépressif, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de ces violences. Ces documents reposent en effet sur les seuls récits de la requérante et ne sont corroborés par aucun élément matériel. Si elle se prévaut particulièrement du certificat médical établi le même jour que sa plainte déposée le 10 septembre 2017, celui-ci ne fait que relater ses déclarations et constater un état de stress et d'angoisse important, et indique que " ces blessures " n'entrainent pas d'incapacité temporaire totale personnelle ou professionnelle. En outre, Mme B ne produit aucun élément relatif aux suites données à sa plainte ainsi qu'à l'assignation en justice pour nullité du mariage et à la plainte pour dénonciations calomnieuses déposées par son époux à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de prendre en compte les violences conjugales dont elle allègue avoir été victime ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 31 mai 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02839_20220531
TA1321 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02839_20220531
Données disponibles
- Texte intégral