CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02847_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2103853 du 1er octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 avril 2019. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 21 juin 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 23 octobre 2019. Le 20 mai 2021, M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police aux frontières de Forbach et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses quatre enfants mineurs, de sa participation à leur entretien et à leur éducation, ainsi que de son implication auprès d'une église évangélique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, présent en France depuis 2016, n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande d'asile. Il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Cameroun, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses deux autres enfants mineurs. En outre, M. B n'établit pas, par la production d'extraits de ses relevés de compte mentionnant des virements ponctuels à la mère de ses enfants, de plusieurs billets de train à destination de Paris, ainsi que de tickets de caisse mentionnant l'achat de vêtements et d'un téléphone portable, la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants présents en France. Il n'établit pas plus l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers, dès lors qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police de Forbach le 20 mai 2021, qu'ils " habitent à Paris avec leur mère " et qu'il " ne connaît pas l'adresse " de résidence de ses enfants. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion significative dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation, ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5410 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02847_20220610
Données disponibles
- Texte intégral