CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_21NC02848_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a obligés à se présenter une fois par semaine à la Brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement n°2105814, 2105815 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, M. C et Mme B, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de les admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Par un courrier enregistré le 27 juillet 2022, M. C et Mme B ont informé la cour qu'ils ont pu déposer des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et se sont vus délivrés des attestations de demandes d'asile au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 28 juin 2022. Par un courrier enregistré le 12 juin 2023, M. C et Mme B ont informé la cour qu'ils ont obtenu la protection subsidiaire par des décisions de l'OFPRA du 15 mai 2023. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C et à Mme B, le 6 juillet 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 avril 2022, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant a moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. C et Mme B n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, donné suite à la demande de maintien de leur requête envoyée à leur conseil par voie électronique le 6 juillet 2023, en confirmant le maintien de leurs conclusions. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ils sont, dès lors, réputés s'être désistés de leur requête d'appel. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A B et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_21NC02848_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel