CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02859_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2106352 du 1er octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin, a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 1er avril 2023, il y a toujours lieu à statuer sur sa requête. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau et aucune différence de rédaction avec la demande présentée en première instance ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Celles-ci, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 17 août 2021, ont fait connaître explicitement leur accord le 19 août 2021. Par deux arrêtés du 24 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant transfert aux autorités suisses : 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02859_20220610
Données disponibles
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