CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02875_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°2106828, 2106829, 2106830, 2106831 du 19 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 21NC02875, Mme A, représentée par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106828 du 19 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 21NC02876 M. D, représenté par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106830 du 19 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC02875 présentée par Mme A. M. D et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 9 janvier 2020. Le 7 février 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2020. Par deux arrêtés du 7 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par quatre arrêtés du 13 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 13 septembre 2021 portant assignation à résidence, en tant qu'ils fixaient des modalités de contrôle disproportionnées. Par deux arrêtés du 1er octobre 2021, les intéressés ont à nouveau été assignés à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme A font appel des jugements susvisés du 19 octobre 2021 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de son article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances () " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A sont arrivés en France le 9 janvier 2020, à l'âge respectivement de cinquante-cinq et cinquante-deux ans. Ils ont fait l'objet chacun d'une mesure d'éloignement, le 7 octobre 2020, auxquelles ils n'ont pas déféré. En dehors de leurs deux fils, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privé et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Les intéressés font valoir, d'une part qu'ils sont bien intégrés en France, qu'ils apprennent la langue française, qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public d'autre part que M. D a fait plusieurs formations au sein de l'Organisation des Nations Unies et qu'il participe à la vie culturelle et associative de Strasbourg. Ils se prévalent enfin de la scolarisation de leurs enfants, en particulier de leur fils C, inscrit en classe musicale à horaires aménagés au collège C Pasteur de Strasbourg, au sein duquel il suit des enseignements scolaires et des cours de piano au Conservatoire de Strasbourg et qu'il est très apprécié par ses professeurs. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que M. D et Mme A seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Albanie avec leurs deux enfants. Ils ne font état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que leurs fils poursuivent leurs études dans leur pays d'origine. En ce qui concerne en particulier leur fils C, il pourra poursuivre son éducation musicale en Albanie où existent des conservatoires et des écoles de musique. Enfin, si M. D et Mme A soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités compétentes. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations en cause, ainsi que de celles des articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. D et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme E A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz, 21NC02876
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CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02875_20220531
TA3118 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02875_20220531
Données disponibles
- Texte intégral