CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02883_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100024 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet s'est cru à tort lié par le seul motif de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de ses efforts d'intégration et de son insertion professionnelle. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2017 sous couvert d'un visa D " vie privée et familiale " valable du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2018 à la suite de son mariage célébré le 16 mai 2017 avec un ressortissant français au Maroc. Elle a ensuite obtenu, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, un titre de séjour pluriannuel valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 août 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C, le préfet du Doubs a précisé que la communauté de vie entre les époux avait cessé, et qu'ainsi, elle ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 313-11 4° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante se prévaut des violences conjugales qu'elle aurait subies, principalement d'ordre psychologiques, ce dont il n'est pas fait mention dans l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé le préfet de sa situation. En outre, le préfet a relevé que Mme C n'entrait dans aucun des autres cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 7° alors applicable, dès lors qu'elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, anciens et stables. Le préfet a également précisé que son entrée en France était relativement récente, et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Enfin, le préfet a déduit de l'ensemble des éléments précités qu'une mesure de régularisation exceptionnelle, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ne paraissait pas justifiée. Dès lors, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, qui pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme C en qualité de conjointe d'un ressortissant français au seul motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé, se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". Aux termes de l'article L. 313-12 alors applicable du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (). Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". 5. Si Mme C a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjointe de français une déclaration sur l'honneur de communauté de vie avec son époux, signée le 22 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie avait cessé plusieurs mois auparavant dès lors, notamment, qu'elle a conclu un contrat de location en qualité de seule locataire le 30 janvier 2019, et que son époux aurait entamé une procédure de divorce en 2019. Par ailleurs, si Mme C fait état des violences conjugales qu'elle aurait subies, principalement d'ordre psychologiques, les pièces qu'elle produit, à savoir une déclaration de main courante en date du 15 décembre 2017 pour un différend entre époux et une attestation rédigée par un membre de l'association " Solidarité Femmes " attestant l'avoir rencontrée le 31 août 2018 lors d'un entretien au cours duquel elle aurait déclaré que son époux ne lui donnait ni nourriture ni argent, ne lui parlait pas et ne lui donnait pas accès à sa boîte aux lettres-, ne permettent pas d'établir le caractère réel de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ( ) ". 7. Mme C doit être regardée comme se prévalant des stipulations et dispositions précitées. La requérante fait valoir ses efforts d'insertion, notamment les formations qu'elle a suivies afin de maîtriser la langue française, l'emploi qu'elle a occupé du 20 août 2018 au 19 février 2019, la circonstance qu'elle bénéficie d'un logement locatif autonome, qu'elle est intervenue en qualité de bénévole au sein d'associations, et qu'elle a obtenu plus récemment une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C n'était présente sur le territoire français que depuis trois années à la date de l'arrêté contesté et n'établit pas disposer d'attaches privées et familiales intenses, anciennes et stables en France, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, si l'intéressée produit à hauteur d'appel une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, celle-ci a été établie postérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, nonobstant l'engagement associatif de la requérante, le préfet du Doubs, par son arrêté du 23 novembre 2020, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doivent être écartés. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit que la situation de l'intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code alors applicable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 08 avil 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02883_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel