CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02898_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, née D B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102004 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut encore, de porter le délai de départ volontaire à une date postérieure au prononcé de son divorce ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus du renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 II alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née D B, ressortissante brésilienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 mai 2017. Le 22 septembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage, célébré le 9 août 2017, avec un ressortissant français. Un titre de séjour valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2019 lui a été remis puis renouvelé jusqu'au 4 juin 2020. Le 23 novembre 2020, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France et de la relation amoureuse qu'elle entretient désormais avec un ressortissant allemand, depuis le mois d'août 2019. Mme A fait également valoir sa maîtrise de la langue française et l'emploi qu'elle occupe en qualité d'agent de service ainsi que les liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français. Toutefois, d'une part, la communauté de vie alléguée n'est établie qu'à compter du 1er août 2020 et présentait dès lors un caractère récent à la date de la décision contestée. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, l'avenant au bail d'habitation conclu par son concubin ne fait état de la qualité de locataire de Mme A qu'à compter du 10 février 2021, soit postérieurement à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu'elle allègue avoir tissés sur le territoire national, alors au surplus qu'elle n'a pas d'enfant à charge et qu'elle ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches privées et familiales au Brésil, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, son frère et deux de ses sœurs. Dans ces conditions, nonobstant l'insertion professionnelle de Mme A, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dès lors, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écartée. 7. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans l'assortir d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 II alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges aux points 8 et 9 dudit jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née D B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 21NC02898
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CAA548 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02898_20220408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02898_20220408
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