CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02902_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et d'autre part, l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par deux jugements n°2100365 du 8 avril 2021 et n°2101708 du 17 juin 2021, les magistrats désignés par la présidente du tribunal administratif de Nancy ont rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n°21NC02902, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100365 du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- le préfet a entaché ses décisions d'un vice de procédure et a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en privant la requérante d'une procédure contradictoire avant de prendre les décisions contestées ;
- le préfet a pris sa décision sans disposer d'éléments sur sa situation personnelle ainsi que sur la situation dans son pays d'origine et a ainsi commis une erreur de droit ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n°21NC03056, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101708 du 17 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'incompétence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation, dès lors notamment que son arrêté mentionne, dans l'un de ses considérants, le nom d'une autre personne ;
- la préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 4 et 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Le 24 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B fait appel des jugements précités.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la requête n° 21NC02902 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article précité en privant la requérante d'une procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, si la requérante soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier et approfondi de sa situation avant de prendre les décisions contestées, il ressort toutefois des termes mêmes de ces décisions que le préfet a retracé le parcours personnel et administratif de Mme B, en indiquant notamment qu'elle a déclaré être entrée en France le 7 mars 2019 accompagnée de son époux, que leurs deux enfants sont nés en France, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, qu'elle ne peut se prévaloir du transfert de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu'elle n'établit pas encourir un risque prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, son pays d'origine. Ce faisant, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme B, alors même qu'il n'a produit en première instance qu'une fiche TelemOfpra datée du 17 mars 2021 en réponse à la demande de la requérante tendant à ce que lui soit communiqué l'entier dossier sur la base duquel ont été pris les décisions contestées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la requête n° 21NC03056 :
7. En premier lieu, d'une part, il résulte d'un arrêté du 9 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour que le préfet a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment " tous les arrêtés, décisions, requêtes y compris déférés, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si Mme B soutient que l'arrêté litigieux serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté accordant délégation de signature du 9 avril 2021 dès lors que celui-ci n'aurait pas été signé par le préfet, il est toutefois constant que les vices de forme et de procédure entachant un acte règlementaire ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte règlementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception d'illégalité, du vice de forme dont serait entaché l'arrêté du 9 avril 2021 accordant délégation de signature à l'occasion de la contestation, par voie d'action, de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 9 juin 2021. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.
8. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation et aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 17 juin 2021, et énoncés aux points 6, 7 et 8 dudit jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 avril 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ.
2-21NC03056Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02902_20220415
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