CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02931_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E, Mme G E née F et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102248-2102249-2102250 du 14 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. et Mmes E, représentés par Me Grosset, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de leurs situations personnelles ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne les a pas informés de leur droit à solliciter un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus ; - elles sont fondées sur des dispositions qui méconnaissent les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aides juridictionnelles présentées par M. et Mmes E le 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et sa fille, Mme C E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 21 août 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. L'épouse de M. E et mère de Mme C E, Mme G E, née F, également ressortissante arménienne, les a rejoints le 26 décembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2021 statuant en procédure accélérée. Par trois arrêtés du 19 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le 20 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions prises par l'OFPRA. M. et Mmes E font appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. D B, signataire des arrêtés contestés et directeur de la citoyenneté et de l'action locale, pour signer " toutes décisions portant refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire et de reconduite à la frontière (expulsion) et de réadmission, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. et Mmes E reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de leurs situations. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 5. En troisième lieu, M. et Mmes E reprennent en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne les aurait pas informés de leur droit à solliciter un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile. S'ils soutiennent qu'à l'occasion d'un contentieux antérieur relatif à une mesure de transfert de Mme G E vers la Pologne, ils avaient transmis au préfet des éléments de nature à les autoriser à présenter une demande de titre de séjour, leurs affirmations ne sont justifiées par aucune pièce. Au surplus, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait omis de les informer de leurs droits à déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, M. et Mmes E reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. et Mmes E reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles, de la méconnaissance de leur droit à être entendus et de la méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 8. En second lieu, M. et Mmes E soutiennent que dès lors que le préfet ne les a pas informés de ce qu'ils pouvaient déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, ils n'ont pas été mis à même de solliciter une prolongation du délai de départ volontaire et que, par suite, les décisions leur accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours sont insuffisamment motivées. Toutefois, d'une part, ainsi que l'a rappelé la première juge, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. D'autre part, les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent avoir sollicité une prolongation du délai de départ volontaire, ni avoir produit des éléments de nature à justifier l'octroi d'une telle prolongation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. M. et Mmes E reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mmes E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mmes E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme G E née F et à Mme C E. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC02931_20220727
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