CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02940_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E C et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 6 août 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2102887-2102889 du 15 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. C et Mme A, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leurs situations dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur les arrêtés portant transfert aux autorités italiennes : - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de leurs situations personnelles ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles ; Sur les arrêtés portant assignation à résidence : - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux lettres du 3 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert, ces arrêtés ne pouvant plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 9 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que les arrêtés de transfert avaient été exécutés et qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme A. Elle maintient ses conclusions tendant au rejet de ladite requête. M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens, sont entrés en France irrégulièrement afin de solliciter l'asile. Au cours de l'examen de leurs demandes d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que les intéressés avaient franchi les frontières de l'Italie dans les douze derniers mois précédent l'instruction de leurs demandes d'asile. Le 19 mai 2021, les autorités italiennes ont été saisies de demandes de prise en charge de M. C et Mme A, ce qu'elles ont accepté par des accords implicites intervenus le 20 juillet 2021. Par des arrêtés du 6 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé les transferts des intéressés aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. C et Mme A font appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés mentionnent que M. C a déclaré souffrir de saignements sans toutefois produire de certificat médical et que Mme A a déclaré souffrir de douleurs ventrales. Comme l'a précisé la première juge, ces éléments sont conformes aux déclarations formulées par les requérants à l'occasion de leurs entretiens individuels du 29 avril 2021. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie qu'elle était enceinte à la date de ces arrêtés et que M. C était atteint de problèmes hémorroïdaires, les intéressés n'établissent pas que ces éléments, postérieurs aux entretiens individuels, auraient été communiqués à la préfète du Bas-Rhin avant la notification des arrêtés ordonnant leurs transferts aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi des situations personnelles des requérants doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés ordonnant leurs transferts aux autorités italiennes méconnaîtraient les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 15 octobre 2021, et énoncés aux points 10 et 11 dudit jugement. 5. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de M. C et Mme A doit être écarté. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 6. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Par ailleurs, l'article L. 751-5 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. Les arrêtés d'assignation à résidence sont assorties d'une obligation de pointage les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. M. C et Mme A soutiennent que cette mesure est disproportionnée compte-tenu de leurs états de santé. Toutefois, si les requérants produisent à hauteur d'appel un certificat médical établi le 22 octobre 2021 selon lequel Mme A ne peut effectuer de longs trajets à pied en raison de son état de grossesse, d'une part, les requérants n'établissent pas qu'ils ne disposeraient pas d'un moyen de transport pour se rendre au commissariat, et d'autre part, les articles 3 des arrêtés contestés précisent que les intéressés feront connaître et justifieront auprès des services de police les causes de force majeure qui les empêcheraient de se soumettre à cette obligation. Dans ces conditions, M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence seraient entachées d'une erreur d'appréciation et seraient disproportionnées. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que leur requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C, Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC02940_20220727
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