CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02941_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 mars 2021 par lesquels la préfète de la région Grand-Est a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Par un jugement n° 2102128 du 7 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son droit d'être entendue a été méconnu, notamment dès lors qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète dans sa langue maternelle, le peul, qu'elle est analphabète et ne sait ni lire ni écrire en français ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et n'a pas informé la requérante de son droit d'apporter des documents justificatifs à l'appui de ses observations ; - l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 742-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas tenu compte de son état de santé et a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle; - la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux lettres du 18 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, intervenue avant la date d'introduction de ladite requête. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 23 novembre 2021, la préfète de la région Grand-Est informe la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles a été exécuté le 23 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la préfète de la région Grand-Est conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que l'appelante n'assortit sa requête d'appel d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs du jugement attaqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 31 janvier 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. La préfète a saisi, le 16 février 2021, les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge et ces dernières ont donné leur accord le 22 février 2021. Mme A fait appel du jugement du 7 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2021 par lesquels la préfète de la région Grand-Est a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). " 4. La préfète a produit en première instance les pièces établissant que la requérante a bénéficié, le 8 février 2021, en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, d'un entretien individuel en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au cours duquel était également présente une interprète en langue peul de la société ISM interprétariat, et qu'elle a pu y exposer ses observations, notamment sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre divers documents d'information le 8 février 2021, et notamment le guide du demandeur d'asile en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Elle s'est également vue remettre deux brochures d'information intitulées ''j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '' et ''je suis sous procédure Dublin qu'est-ce que cela signifie ''' en langue française. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du droit à l'information qu'elle tire des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/203. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant transfert de la requérante aux autorités espagnoles que pour prendre cette décision, la préfète a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le règlement UE n°604/2013, le règlement CE n°1560/2003 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a ensuite indiqué que la requérante se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 8 février 2021 et qu'il est ressorti de la consultation du fichier " Eurodac " qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. La préfète a précisé que les autorités espagnoles ont été saisies le 16 février 2021 d'une demande de prise en charge de M. A et qu'elles ont fait connaître leur accord le 22 février 2021. La préfète a indiqué en avoir déduit qu'en application de l'article 3 et du chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, les autorités espagnoles devaient être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de la requérante. En outre, la préfète du Grand-Est a indiqué que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de la requérante ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement précité et qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait quitté le territoire des Etats-membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par ailleurs, la préfète a relevé que Mme A s'était déclarée divorcée, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'elle n'a apporté aucun élément permettant de justifier les problèmes de santé qu'elle a déclarés et qu'elle n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance de l'article L. 742-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour prendre sa décision portant transfert de la requérante aux autorités espagnoles, la préfète a relevé que si l'intéressée a déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, souffrir de divers problèmes de santé, elle n'a apporté aucun élément à l'appui de ses déclarations, qu'il n'était donc ni établi ni allégué que les autorités espagnoles seraient dans l'incapacité de lui fournir un traitement approprié dans le cas où cela serait nécessaire, dès son arrivée en Espagne, ni même qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner dans ce pays. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas tenu compte de son état de santé et aurait ainsi entachée sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 9. En cinquième et dernier lieu, Mme A reprend en appel, sans les assortir d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouverait exposée à des mauvais traitements en Espagne et à un risque accru d'être contaminée par la Covid-19. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02941_20220513
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