CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02943_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101816 du 15 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de ses conclusions accessoires. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. B, représenté par Me Leroy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il n'est pas établi que l'interprète lui ait traduit l'ensemble des éléments de l'arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français le 23 janvier 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 août 2019 au 11 août 2020, et renouvelé jusqu'au 11 août 2021. Le 12 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par deux arrêtés du 28 septembre 2021, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dans la mesure où il n'est pas établi que l'interprète lui a effectivement traduit l'ensemble des éléments. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est fait assister d'un interprète tout au long de la procédure et qu'il a signé le document portant notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans émettre aucune réserve. Dès lors, ce moyen ne peut être accueilli. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut d'une promesse d'embauche et du fait qu'il vit actuellement en concubinage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 23 janvier 2019 et n'était donc présent sur le territoire français que depuis un an et huit mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il a bénéficié auparavant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante français, une procédure de divorce est actuellement en cours et son épouse a déposé plainte contre M. B pour des faits de menace de mort réitérée et de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint. En outre s'il se prévaut d'une relation amoureuse, il n'apporte pas davantage de précision, y compris sur la durée de celle-ci. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Egypte, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation a résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. En l'espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02943_20221020
TA6318 juillet 2025
DTA_2101816_20250718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21NC02943_20221020
Données disponibles
- Texte intégral