CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02953_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2021 par lesquels le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2102240, 2102241 du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21NC02953, M. B, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler en ce qui le concerne ce jugement du 8 octobre 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Vosges s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; Sur la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21NC02954, Mme B, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler en ce qui le concerne ce jugement du 8 octobre 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Vosges s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; Sur la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 6 décembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2021. Par des arrêtés du 5 juillet 2021, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés contestés pris dans leur globalité : 3. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges se serait estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'OFPRA. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 7. Aux termes des articles L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicables, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 743-3 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, désormais applicable : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 8. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme B présentent des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 17 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 21NC02953, 21NC02954
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02953_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel