CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02955_20220624
- Date
- 24 juin 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2021 par lesquels le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102242, 2102243 du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 21NC02955, M. B, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102242 du 8 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et n'est pas justifiée. II - Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 21NC02957 Mme B, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102243 du 8 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC02955 présentée par Mme B. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français le 17 novembre 2017. Le 22 janvier 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2018. Le 18 septembre 2018, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. En parallèle de sa demande, M. B a sollicité son admission au séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade. Par deux arrêtés notifiés le 22 mai 2019, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 10 décembre 2019 ainsi que par la cour administrative d'appel le 8 décembre 2020. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées pour irrecevabilité par l'OFPRA le 19 mai 2021. Par deux arrêtés du 13 juillet 2021 le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel des jugements susvisés du 8 octobre 2021 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 4. En l'espèce, M. et Mme B ont été mis en mesure de présenter à l'occasion de leurs demandes d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Enfin, comme l'a souligné la première juge, ils ne pouvaient ignorer que, depuis le rejet de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont arrivés en France, le 17 novembre 2017, à l'âge respectivement de quarante-et-un et trente-trois ans. Ils ont fait l'objet chacun d'une mesure d'éloignement, notifiée le 22 mai 2019, à laquelle ils n'ont pas déféré. En dehors de leur fils mineur, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Les requérants font valoir qu'en cas de retour en Bosnie, ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en se bornant à renvoyer à leur récit devant l'OFPRA sans apporter d'éléments nouveaux, ils ne justifient pas du bien-fondé de leurs craintes. Par suite, les requérants n'établissent pas que les décisions fixant le pays de renvoi les exposeraient à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sont disproportionnées et injustifiées. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B née C. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz, 21NC02957 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02955_20220624
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