CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03003_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B G et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102102-2102103 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n° 21NC03003, M. G et Mme E, représentés par Me Grosset, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2021 pris à leur encontre ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ou de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical aurait été établi par un médecin de l'OFII, ni quel médecin ce dernier a sollicité ; - le préfet doit justifier de la transmission du rapport du rapporteur au collège de médecins, de ce que l'OFII a informé le préfet de cette transmission, de la composition du collège de médecins, et de ce que le médecin rapporteur n'y a pas siégé ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionnant pas la durée prévisible du traitement ni les caractéristiques de l'offre de soins en Arménie ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors qu'il n'est pas établi que le secret médical a été respecté et que rien ne permet de savoir sur quelles sources d'informations sanitaires les médecins du collège se sont fondés, ni d'établir que l'offre de soins dans le pays d'origine aurait été appréciée en tenant compte des critères fixés par cet article ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où ils n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations dans un délai suffisant, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas examiné leurs demandes et les circonstances humanitaires qui faisaient obstacle au prononcé de telles décisions ; - elles sont entachées d'erreurs dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. II. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n° 21NC03005, M. C G, représenté par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ou de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC03003 présentée par M. G et Mme E et soutient, en ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. III. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n° 21NC03006, M. A G, représenté par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ou de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC03003 présentée par M. G et Mme E et soutient, en ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au cours de l'année 2014, accompagnés de leur fille et de leurs deux fils alors mineurs, M. C G et M. A G. Les demandes d'asiles de M. G et de Mme E ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Leurs fils ont sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 12 avril 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a fait interdiction à M. B G et Mme E de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. MM. Razarayan et Mme E font appel des jugements du 21 octobre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. MM. G et Mme E reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et complet de leurs situations personnelles, des vices de procédure dont seraient entachés les avis du collège de médecins de l'OFII, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur les décisions portant refus de titre de séjour " étudiant " : 4. M. C G et M. A G reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 5. MM. G et Mme E reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur les décisions portant interdiction de revenir sur le territoire français : 6. M. G et Mme E reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par MM. G et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, les requérants n'ont présenté aucune demande d'aide juridictionnelle malgré les demandes de régularisation qui leur ont été adressées en ce sens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de MM. G et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. B G, à Davit G et à M. A G. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-21NC03005-21NC03006
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03003_20220506
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