CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03004_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B née C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100101 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Miravete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien mais sur le fondement de l'article 7-a) de ce même accord ; - elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " en application de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a déclaré être entrée en France le 17 janvier 2020 alors munie d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " valable du 19 août 2019 au 14 février 2020. Le 10 août 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " D'autre part, aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () " 4. Mme B se prévaut des stipulations précitées de l'article 7-a) de l'accord franco-algérien pour soutenir qu'elle pouvait se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort expressément des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée aux services de la préfecture de la Marne le 10 août 2020 était fondée sur les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Si l'intéressée reconnaît en appel ne pas entrer dans le champ d'application de celles-ci, elle ne démontre nullement avoir formulé de demande de titre de séjour en qualité de " visiteur ". Au demeurant, elle ne démontre pas avoir effectué le contrôle médical d'usage, auquel est subordonné la délivrance d'un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7-a) de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03004_20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel