CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03008_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106740 du 20 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, M. B, représenté par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant croate, est présent sur le territoire français selon ses déclarations depuis plus de dix ans. Le 26 juillet 2019, il a sollicité la reconnaissance d'un droit au séjour en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par une décision du 8 octobre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'autoriser à séjourner en France. Le 29 septembre 2021, M. B a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour des faits de violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et destruction ou dégradation d'un véhicule privé. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de la présence en France de sa concubine et de leurs six enfants et de la scolarisation de ces derniers sur le territoire français. Toutefois, d'une part, si M. B produit la carte de séjour pluriannuelle d'une ressortissante bosnienne qu'il présente comme étant sa concubine, les actes de naissance de trois enfants nés en France et un en Allemagne, la notification à son seul nom d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant l'un de ses enfants datée du 29 septembre 2020, la copie non datée de la première page d'un contrat d'énergie à son seul nom et une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales (Caf) du Haut-Rhin pour les mois de juillet 2021 à septembre 2021 à l'attention du couple, ces seuls documents ne sauraient suffire à établir qu'il séjournerait, comme il le prétend, depuis plus de cis ans en France. Ces documents ne permettent pas davantage d'établir l'existence et l'ancienneté d'une résidence commune avec sa concubine et leurs enfants sur le territoire français. Il n'établit pas non plus l'ancienneté du séjour de ses enfants en France. En outre, il ressort des pièces de son dossier qu'il n'a pas reconnu l'enfant de sa concubine née en 2018 dont il allègue être le père, qu'il a reconnu deux de ses enfants plus de trois années pour l'un et plus de six mois pour l'autre après leurs naissances et s'il produit un document médical, daté du 28 septembre 2021, permettant de justifier de la grossesse gémellaire de sa concubine, il n'a produit aucun acte de reconnaissance anticipée, ni acte de naissance. Enfin, s'il verse au dossier une notification de décision indiquant que la CDAPH a attribué à l'un de ses enfants une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023, ce seul document ne permet pas de justifier de l'existence et de l'ancienneté de la scolarisation de ses enfants en France. Ainsi, les documents qu'il produit ne permettent pas de justifier qu'il bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué d'attaches personnelles et familiales intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Il n'établit pas non plus être démuni de toute attache dans son pays d'origine où dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Il résulte également de ce qui précède, et notamment de l'absence d'éléments concernant l'ancienneté et les conditions du séjour des enfants de M. B en France, que le préfet ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. D'autre part, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, d'une part, qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre pour des faits de violences conjugales, vols en réunion, conduites de véhicules sans permis et sans assurance, utilisation frauduleuse de carte bancaire volée, vol aggravé par deux circonstances, et, en dernier lieu, le 29 septembre 2021, pour des faits de violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et destruction ou dégradation d'un véhicule privé, et, d'autre part, qu'il a été condamné en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 19 juin 2020 à quatre mois de prison pour des faits de tentative de vol en réunion commis le 8 février 2019 à Mulhouse. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne pas être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRitz
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CAA5420 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03008_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC03008_20220720
Données disponibles
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